Dans un contexte de développement durable, la transition vers une économie résiliente et responsable est devenue un enjeu mondial majeur, poussant l’Union européenne à renforcer son cadre réglementaire en matière de finance durable.

Entrée en vigueur le 10 mars 2021, la SFDR, règlement Disclosure ou règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019, s’inscrit dans cette démarche en imposant des obligations de transparence sur la durabilité des produits financiers. Son objectif principal est de guider les investisseurs vers des choix plus responsables, en alignant les pratiques d’investissement sur les objectifs de durabilité.

Parmi les deux principaux volets de ce règlement, la classification obligatoire des fonds d’investissement permet de les hiérarchiser selon leur niveau de considération des enjeux de durabilité. La SFDR distingue ainsi trois catégories dites « Article 6 », « Article 8 » et « Article 9 ». C’est ici la notion de fonds classés « Article 8 » ou « light green » qui nous intéresse. Que recouvre-t-elle exactement ? Voici une mise en lumière.

Contexte du règlement SFDR

La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation de l’Union européenne qui a été mise en place pour encadrer et standardiser les informations relatives à la durabilité dans le secteur financier. Son objectif est de renforcer la transparence des pratiques d’investissement durable et de réduire le risque de greenwashing afin de permettre aux investisseurs de prendre des décisions éclairées.

Pour cela, le règlement oblige les acteurs des marchés financiers ainsi que les conseillers financiers à divulguer des informations claires, complètes et justifiées sur la manière dont ils intègrent, en parallèle de l’aspect financier, les risques et principales incidences négatives (PAI) en matière de durabilité dans leurs décisions d’investissement. Ces informations doivent permettre aux investisseurs de disposer de données fiables et d’évaluer le degré de contribution des fonds d’investissement à la durabilité.

La mise en place de la SFDR s’inscrit dans le cadre plus large de la transition de l’UE vers une économie durable. Elle fait partie intégrante de son plan d’action pour la finance durable et vise à réorienter les flux de capitaux vers des activités économiques intégrant les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leurs processus. Ce règlement joue un rôle clé dans la réalisation des objectifs climatiques de l’Union européenne, tout en protégeant les investisseurs contre les pratiques de greenwashing.

Comprendre l’Article 8 du SFDR

Les fonds dits « Article 8 » concernent les investissements et produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales, à condition que les entreprises dans lesquelles sont réalisés les investissements suivent de bonnes pratiques de gouvernance. Les fonds « Article 8 » sont souvent qualifiés de « vert clair » (« light green », en Anglais) puisque, bien qu’ils intègrent des critères ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) de manière proactive, ils ne visent pas un objectif de durabilité de manière explicite.

Ils se distinguent des fonds d’investissement « Article 9 » (« vert foncé » ou « dark green ») qui, au contraire, cherchent à avoir un réel impact positif sur la durabilité et des fonds « Article 6 » qui n’ont pas d’objectif de durabilité et ne répondent pas plus aux critères ESG (produits financiers liés aux énergies fossiles, par exemple).

Obligations et impacts de l’Article 8

Les produits financiers couverts par l’Article 8 doivent intégrer des critères ESG dans leurs processus de décision et de gestion des investissements. Il peut s’agir de caractéristiques telles que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la gestion durable des ressources naturelles, l’égalité des sexes, le respect des droits humains et des conditions de travail ou l’indépendance du conseil d’administration, par exemple.

Pour les gestionnaires d’actifs et conseillers financiers, cela signifie qu’ils doivent justifier la manière dont ces aspects ESG sont pris en compte dans leur stratégie d’investissement et dans les produits financiers qu’ils proposent. Ils sont en effet tenus de divulguer des informations détaillées sur les caractéristiques ESG, les risques et les principales incidences négatives (PAI) de leurs investissements sur les facteurs de durabilité, la manière dont ils sont évalués et dont les objectifs sont atteints, notamment.

Article 8 de la SFDR, un pilier de la finance durable

L’article 8 du règlement SFDR joue un rôle central dans la promotion de la finance durable au sein de l’Union européenne : il renforce les obligations de transparence pour les investissements et produits financiers qui revendiquent des caractéristiques environnementales ou sociales, en imposant la publication d’informations claires, complètes et fiables en matière de durabilité.

En cela, il permet à la fois aux investisseurs de mieux évaluer et comparer les fonds d’investissement effectivement durables et à la SFDR d’atteindre son objectif de réorientation des flux de capitaux vers des activités économiques effectivement durables.

Pour aller plus loin, lisez notre article sur l’article 9 de la SFDR

S’inscrire à la newsletter

Restez informé de l'actualité du secteur

S’inscrire

Partagez ce contenu

Partagez ce contenu avec votre réseau !