« L’Union étant confrontée de manière croissante aux conséquences catastrophiques et imprévisibles des changements climatiques, de l’épuisement des ressources et d’autres problématiques liées à la durabilité, il est urgent d’agir pour mobiliser des capitaux non seulement au moyen de politiques publiques, mais également par le secteur des services financiers. »
Entrée en vigueur le 10 mars 2021, la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), ou règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019, marque un tournant majeur dans la régulation de la finance durable au sein de l’Union européenne. Cette réglementation, qui s’inscrit dans le cadre plus large du plan d’action pour le financement d’une croissance durable, aux côtés de la taxonomie européenne et de la directive CRDS, vise à accroître la transparence et la standardisation des informations relatives à la durabilité dans le secteur financier.
Face aux défis environnementaux et sociaux croissants, la SFDR répond à un besoin urgent d’accélérer la transition écologique en orientant les flux financiers vers des activités économiques plus responsables et durables tout en luttant contre le phénomène de « greenwashing ». En imposant aux acteurs des marchés financiers, gestionnaires d’actifs et conseillers financiers notamment, de publier des données spécifiques sur leur site internet, la SFDR doit permettre de fournir aux investisseurs des informations claires et comparables sur les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des produits financiers.
Objectifs principaux de la SFDR
Quand la Taxonomie se concentre uniquement sur les activités économiques dites « vertes » (activités durables sur le plan environnemental) et la CSRD harmonise et étend les exigences de reporting extra-financier des entreprises, la SFDR cherche à renforcer la protection des investisseurs et à améliorer la transparence des informations qui leur sont destinées.
Pour cela, elle établit un cadre commun afin d’harmoniser la publication d’informations en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés financiers et impose par ailleurs aux acteurs de la finance de classifier les produits qu’ils proposent en fonction de leur prise en compte des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).
Le règlement doit ainsi permettre aux investisseurs d’évaluer la durabilité et l’impact extra-financier des investissements en comprenant mieux comment les critères ESG sont pris en compte dans les différentes stratégies d’investissement, d’établir des comparaisons entre les différents produits financiers et de prendre des décisions éclairées. Il réduit également le risque de « greenwashing » et renforce leur confiance en garantissant que les informations fournies sur les produits financiers dits « durables » respectent des critères stricts et transparents et sont donc fiables et vérifiables. Il permet enfin d’inciter les acteurs financiers à intégrer des considérations de durabilité dans leurs décisions d’investissement.
Applicabilité de la SFDR
Sont concernés par le règlement, les produits financiers tels que les fonds d’investissement alternatifs, les portefeuilles, incluant un ou plusieurs instruments financiers, gérés de manière discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par le client, les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les produits et régimes de retraite, les PEPP (produit d’épargne retraite individuelle) ou les OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières).
La SFDR s’applique donc à tous les acteurs des marchés financiers qui commercialisent ou conseillent des produits financiers dans l’UE (gestionnaires d’actifs, conseillers financiers). Ces acteurs, listés dans l’article 2 du règlement, incluent :
- Les entreprises d’assurance qui proposent des produits d’investissement fondés sur l’assurance et sont agréées conformément à l’article 18 de la directive 2009/138/CE.
- Les entreprises d’investissement, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/65/UE, qui fournissent des services de gestion de portefeuille.
- Les sociétés de gestion d’OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), SICAV et FCP par exemple.
- Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 2011/61/UE, de fonds de capital-risque éligible enregistré conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 345/2013, de fonds d’entrepreneuriat social éligible enregistré conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 346/2013.
- Les institutions de retraite professionnelle (IRP) agréées ou enregistrées conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2016/2341, sauf exception, les initiateurs de produits de retraite et les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP).
- Les établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de portefeuille.
Obligations imposées par la SFDR
La SFDR exige des acteurs de la finance qu’ils fournissent des données claires, complètes et justifiées sur la durabilité des investissements et produits financiers qu’ils proposent. Cette obligation de transparence couvre divers aspects tels que la fourniture d’informations de durabilité en matière de produits financiers ou la prise en compte des risques et des principales incidences négatives (PAI) en termes de durabilité dans leurs prises de décisions d’investissement.
Ce dernier point est essentiel, les incidences des décisions d’investissement et des conseils en investissement pouvant entraîner des effets négatifs sur les facteurs de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et ainsi sur le rendement financier d’un investissement ou d’un conseil.
Les acteurs financiers sont par ailleurs tenus de classifier leurs produits en fonction de leur contribution au développement durable. La SFDR en définit trois catégories :
- Les fonds d’investissement « article 6 »concernent les investissements sans objectif de durabilité explicite. Ils ne sont pas soumis aux exigences de transparence.
- Les fonds d’investissement « article 8 »regroupent les produits qui ne poursuivent pas directement des objectifs de durabilité, mais en présentent des caractéristiques. Ils doivent fournir des informations sur leur politique d’investissement durable et la manière dont ils intègrent les critères ESG dans leur processus.
- Les fonds d’investissement « article 9 »englobent les produits ayant pour objectif principal « une incidence positive sur l’environnement et la société ». Il s’agit des fonds les plus vertueux et les plus ambitieux. Ils doivent fournir des informations sur la manière dont ils intègrent les critères ESG dans leur processus de prise de décisions et sur les résultats de cette politique.
SFDR : vers une finance responsable et durable
La SFDR représente une avancée significative dans la promotion de la durabilité et la transparence dans le secteur financier européen. En imposant aux acteurs des marchés financiers de publier sur leur site les informations concernant la manière dont ils intègrent les risques pertinents en matière de durabilité dans leurs processus de prise de décision d’investissement (aspects organisationnels, gestion des risques et de gouvernance de ces processus) ou de conseil, elle fournit aux investisseurs les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière de durabilité.
Aux côtés de la Taxonomie et de la directive CSRD, la SFDR permet ainsi d’accélérer la transition vers une économie plus verte et plus inclusive.